Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*
Article R5172 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1985
Modifié par : Décret 85-958 1985-09-10 art. 1 JORF 12 septembre 1985
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
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Décisions • 158
[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, R.5171, R.5172 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles 222-37 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51 du Code Pénal.
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[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 aliéna 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 aliéna 1, R.5171 et R.5172 du code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.
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3. Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]
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