Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5172 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
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[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 aliéna 1, 222-41, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 aliéna 1, R.5171 et R.5172 du code de la santé publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990.
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, CT0099, du 5 janvier 2006
[…] 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal ; L 627, R 5171, R 5172, R 5179 à R 5181 du code de la santé publique ; 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; Attendu que le ministère public a interjeté appel incident du jugement le 22 juin 2005 ; Attendu que Jean – Paul X… avisé de la date d'audience le 20 septembre 2005, ne comparaît pas devant la cour et ne présente aucune excuse ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; SUR CE :
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