Article R5173 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-78 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 91-81.884, Inédit
Rejet

[…] adressé à la Cour, après le dépôt du rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 alinéa 1, L. 627 alinéas 1, 2, […] 7 et 8, L. 627-5 alinéas 1 et 2, L. 629, R. 5149 A, R. 5151, R. 5173, R. 5174, R. 5178 A, R. 5182 du Code de la santé publique, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Valeur de l'objet de la fraude·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Constatations suffisantes·
  • Évaluation·
  • Douanes·
  • Détention·
  • Stupéfiant·
  • Importation·
  • Pénalité·
  • Administration

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 2000, 98-80.518, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44. 7°, 222-45. 1°, 222-48 et 222-49 du Code pénal, L. 627, R. 5173, R. 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Loi élargissant le champ d'application de l'incrimination·
  • Premier terme de la récidive antérieur à la loi·
  • Conditions pour la retenir·
  • Application dans le temps·
  • Domaine d'application·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi plus sévère·
  • Rétroactivité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1995, 94-86.073, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-27, 222-36, 222-41 et suivants du Code pénal, L.627, R. 5173, R. 5179 et R. 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, et manque de base légale ;

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  • Fournisseur·
  • Hollande·
  • Voyage·
  • Drogue·
  • Droits civiques·
  • Stupéfiant·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Textes·
  • Intermédiaire·
  • Fait
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