Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5173 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] adressé à la Cour, après le dépôt du rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 alinéa 1, L. 627 alinéas 1, 2, […] 7 et 8, L. 627-5 alinéas 1 et 2, L. 629, R. 5149 A, R. 5151, R. 5173, R. 5174, R. 5178 A, R. 5182 du Code de la santé publique, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Valeur de l'objet de la fraude·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Constatations suffisantes·
- Évaluation·
- Douanes·
- Détention·
- Stupéfiant·
- Importation·
- Pénalité·
- Administration
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44. 7°, 222-45. 1°, 222-48 et 222-49 du Code pénal, L. 627, R. 5173, R. 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Lire la suite…- Loi élargissant le champ d'application de l'incrimination·
- Premier terme de la récidive antérieur à la loi·
- Conditions pour la retenir·
- Application dans le temps·
- Domaine d'application·
- Loi pénale de fond·
- Lois et règlements·
- Non-rétroactivité·
- Loi plus sévère·
- Rétroactivité
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1995, 94-86.073, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-27, 222-36, 222-41 et suivants du Code pénal, L.627, R. 5173, R. 5179 et R. 5181 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, et manque de base légale ;
Lire la suite…- Fournisseur·
- Hollande·
- Voyage·
- Drogue·
- Droits civiques·
- Stupéfiant·
- Peine d'emprisonnement·
- Textes·
- Intermédiaire·
- Fait