Article R5174 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-79 (M), Code de la santé publique - art. R5132-79 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette , de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ;
3° Le poids brut et net ;
4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Tron Georges · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de compléter l'article R. 5174 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire le marquage sur les boîtes de médicaments susvisés de la mention « conduite dangereuse ».

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00143
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5174, R. 5177 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 février 1990, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;

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  • Stupéfiant·
  • Code pénal·
  • Peine·
  • Récidive·
  • Vol·
  • Emprisonnement·
  • Hollande·
  • Véhicule·
  • Tribunal correctionnel·
  • Identité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 91-81.884, Inédit
Rejet

[…] adressé à la Cour, après le dépôt du rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 alinéa 1, L. 627 alinéas 1, 2, […] 7 et 8, L. 627-5 alinéas 1 et 2, L. 629, R. 5149 A, R. 5151, R. 5173, R. 5174, R. 5178 A, R. 5182 du Code de la santé publique, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Valeur de l'objet de la fraude·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Constatations suffisantes·
  • Évaluation·
  • Douanes·
  • Détention·
  • Stupéfiant·
  • Importation·
  • Pénalité·
  • Administration

3Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00743
Confirmation

[…] faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990, articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal. […] L.5132-7, R.5174 à R.5186 du code de la santé publique,

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  • Code pénal·
  • Résine·
  • Récidive·
  • Détenu·
  • Santé publique·
  • Territoire national·
  • Autorisation administrative·
  • Fait·
  • Adhésif·
  • Stupéfiant
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