Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5174 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ;
3° Le poids brut et net ;
4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5174, R. 5177 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 février 1990, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
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- Identité
[…] adressé à la Cour, après le dépôt du rapport, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 alinéa 1, L. 627 alinéas 1, 2, […] 7 et 8, L. 627-5 alinéas 1 et 2, L. 629, R. 5149 A, R. 5151, R. 5173, R. 5174, R. 5178 A, R. 5182 du Code de la santé publique, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Valeur de l'objet de la fraude·
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3. Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00743
[…] faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990, articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal. […] L.5132-7, R.5174 à R.5186 du code de la santé publique,
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C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de compléter l'article R. 5174 du code de la santé publique afin de rendre obligatoire le marquage sur les boîtes de médicaments susvisés de la mention « conduite dangereuse ».
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