Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*
Article R5175 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destinés à être absorbés.
Commentaires • 2
En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, […] et à ce titre, il relève des dispositions de l'article R. 5175 du code de la santé publique, second alinéa qui prévoit que «tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] O P Q L M J, entre le 26.04.1997 et le 30/04/1997, à Z, infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50 du Code pénal, les articles L.627, R.5175, R.5179 à R.5181 du Code de la santé publique et l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990,
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 193317, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la circonstance que l'article R. 5175 du code de la santé publique soumet à des prescriptions spécifiques la détention des « substances et préparations classées comme stupéfiants » ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement prît, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, des mesures soumettant les officines pharmaceutiques situées dans les zones définies en application de cet article à une obligation particulière de surveillance pendant les heures d'ouverture au public ;
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En conséquence, un arrêté en date du 16 août 2001, modifié le 4 septembre 2001, soumet les médicaments à base de kétamine aux dispositions du second alinéa de l'article R. 5175 du code de la santé publique, qui dispose que tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'AFSSAPS.
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