Article R5176 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-81 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les établissements visés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils ont un pharmacien-gérant.
Ceux de ces établissements qui n'ont pas de pharmacien-gérant ne peuvent détenir ces substances, ni les préparations qui les contiennent ; toutefois, ils sont autorisés à détenir dans une armoire fermée à clef des préparations comportant des substances vénéneuses pour soins urgents à condition qu'un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.
Le contenu maximum de cette armoire d'urgence est fixé qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé, après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Le réapprovisionnement de ces armoires est effectué sur ordonnances rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201 au moment de l'utilisation de ces médicaments.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions dans lesquelles les préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les établissements hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions9


1Cour d'appel de Nmes, SOC, du 16 février 2006
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

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  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 105803, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L.601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le ministre de la santé a pu édicter, en cette matière, des mesures analogues à celles qu'édictent les articles L.626, R.5149, R.5176 et R.5189 du code de la santé publique, relatifs aux substances vénéneuses ayant la propriété d'être des stupéfiants ou d'être fabriquées à partir de stupéfiants, sans que cette référence au régime juridique d'une autre catégorie de produits pharmaceutiques entache sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Avortement·
  • Objection de conscience·
  • Associations

3Cour d'appel de Nîmes, 16 février 2006, n° 03/03974
Confirmation

[…] doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;

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  • Pharmacien·
  • Employeur·
  • Délivrance·
  • Avertissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Stupéfiant·
  • Stock·
  • Salarié·
  • Change·
  • Refus
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