Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5177 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
1° Les opérations effectuées ;
2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
Ce registre spécial doit être conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
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Décisions • 5
[…] Faits prévus par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5174, R. 5177 du Code de la Santé Publique, l'article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 février 1990, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X…, pharmacien d'officine, a délivré de grandes quantités de médicaments anabolisants ; qu'il a ainsi méconnu lesdispositions de l'article L. 568 du code de la santé publique, qui prohibent la « vente en gros » de médicaments par les pharmaciens d'officine ; que M. X… a en outre méconnu les dispositions précitées des articles R. 5179 et R. 5188 du code de la santé publique ; que si le requérant soutient qu'il ignorait que les médicaments qu'il délivrait seraient utilisés à des fins non thérapeutiques, […] qu'ainsi, il a méconnu les dispositions de l'article R. 5177 du code de la santé publique qui prévoient cette retranscription ; […]
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3. Conseil d'Etat, 4 SS, du 18 mars 1992, 59640, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.5015-34 du code de la santé publique : « Sont interdits … 5°- Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, […] non plus qu'en jugeant que certains des médicaments ainsi délivrés contenant des substances vénéneuses, étaient délivrés sans que fussent respectées les dispositions des articles R.5171, R.5173 et R.5177 du code précité qui subordonnent la vente de tels médicaments à la présentation d'une ordonnance émanant d'un praticien habilité et à l'accomplissement de diverses formalités ; […]
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