Article R5178 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-83 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les substances inscrites au tableau C et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n'ont pas accès les personnes étrangères à l'établissement.
Les récipients contenant lesdites substances doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C.
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette verte [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
Elle doit être accompagnée de la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1992, 90-87.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 5181 et R. 5178 du Code de la santé publique, 5 du décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Culture aux fins de consommation personnelle·
  • Infractions à la législation·
  • Conventions internationales·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Cannabis·
  • Culture·
  • Chanvre
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