Article R5178 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/1989
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Version07/08/1993
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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-83 (V), Code de la santé publique - art. R5132-83 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999

Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :
1° Les quantités reçues ;
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
3° Les quantités cédées ;
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1992, 90-87.478, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code civil, R. 5181 et R. 5178 du Code de la santé publique, 5 du décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Culture aux fins de consommation personnelle·
  • Infractions à la législation·
  • Conventions internationales·
  • Substances veneneuses·
  • Stupéfiants·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Cannabis·
  • Culture·
  • Chanvre
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