Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT
Article R5181 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances inscrites au tableau C doivent en outre comporter sur les étiquettes intérieure et extérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau C et sa concentration, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet vert, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
Commentaires • 9
Il semble se dégager de l'article R.5132-86 du Code de la Santé Publique) une prohibition de principe de toute utilisation ou commercialisation du « cannabis, de sa plante et de sa résine ». […] L'arrêté du 22 Août 1990 portant application de l'article précité vient prévoir une exception à cette prohibition de principe : « Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants
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[…] infraction prévue par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44 à 222-50 du Code pénal, les articles L.5132-7, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la santé publique, […]
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[…] faits prévus par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les M du 30 mars 1961.
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3. Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41 du Code Pénal, L.627 al.1, R.5171, R.5172, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, 1 de l'Arrêté du 22 février 1990 ; […]
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[…] contestant la légalité de la réglementation française des substances vénéneuses et stupéfiantes, a saisi le Conseil d'État d'une demande d'annulation de la décision par laquelle les ministres concernés ont implicitement rejeté, le 24 septembre 2020, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R5132-86 du Code de la santé publique en tant qu'il interdit la culture, l'importation, l'exportation […] « Au sens de l'article R5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, […]
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