Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 3 : Substances stupéfiantes
Article R5181 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
Cependant, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
Commentaires • 9
Il semble se dégager de l'article R.5132-86 du Code de la Santé Publique) une prohibition de principe de toute utilisation ou commercialisation du « cannabis, de sa plante et de sa résine ». […] L'arrêté du 22 Août 1990 portant application de l'article précité vient prévoir une exception à cette prohibition de principe : « Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé publique, 1° de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
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[…] faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes,
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3. Cour d'appel de Caen, 10 juillet 2008, n° 08/00198
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 222-36, 222-37, 222-38, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L.627 devenu L.5132-7, L.628 devenu L.3421, R.5149, R.5179, R.5180 et R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
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[…] contestant la légalité de la réglementation française des substances vénéneuses et stupéfiantes, a saisi le Conseil d'État d'une demande d'annulation de la décision par laquelle les ministres concernés ont implicitement rejeté, le 24 septembre 2020, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R5132-86 du Code de la santé publique en tant qu'il interdit la culture, l'importation, l'exportation […] « Au sens de l'article R5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, […]
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