Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 3 : REGIME DES SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT
Article R5184 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version10/09/1992
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Version07/08/1993
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Version01/04/1999
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5155, n'est pas obligatoire l'inscription sur un registre des ventes de médicaments spécialisés renfermant des substances du tableau A aux praticiens habilités à les détenir.
Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans [*durée*] par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.
Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans [*durée*] par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.
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