Article R5184 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-89 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992

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