Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 4 : Substances psychotropes
Article R5186 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
4° La date de réalisation des opérations.
Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5187.
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2009, n° 09/00743
[…] faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990, articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal. […] L.5132-7, R.5174 à R.5186 du code de la santé publique,
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