Article R5187 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-93 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les préparations magistrales contenant des substances du tableau A doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche [*couleur*] et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs [*substances*] du tableau A doivent en outre comporter sur les étiquettes extérieure et intérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau A, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient, et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet rouge orangé dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
Si la spécialité contient en outre des substances inscrites au tableau C, l'encadrement doit comporter seulement le filet rouge prévu pour le tableau A.
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, et dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-81.835, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1 et R. 5187 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Préparation extemporanée·
  • Pharmacie vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Médicament·
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  • Alba·
  • Médicament vétérinaire·
  • Animaux·
  • Utilisateur
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