Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes / 4 : Substances psychotropes
Article R5187 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
1° Les quantités fabriquées ;
2° Les quantités acquises sur le marché national ;
3° Les quantités importées ;
4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
5° Les quantités cédées sur le marché national ;
6° Les quantités exportées.
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-81.835, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1 et R. 5187 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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