Article R5187 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-93 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, les importateurs et exportateurs sont tenus [*obligation*] de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
1° Les quantités fabriquées ;
2° Les quantités acquises sur le marché national ;
3° Les quantités importées ;
4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
5° Les quantités cédées sur le marché national ;
6° Les quantités exportées.
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-81.835, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1 et R. 5187 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Préparation extemporanée·
  • Pharmacie vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Médicament·
  • Dispense·
  • Alba·
  • Médicament vétérinaire·
  • Animaux·
  • Utilisateur
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