Article R5189 du Code de la santé publique

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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent sont soumises à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors ou dans une officine définie à l'article L. 568.
Partie ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparations les contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, ou en raison d'usages abusifs peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
Le ministre de la Santé publique et de la Population fixe par arrêté pour chacune de ces substances les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 105803, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L.601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le ministre de la santé a pu édicter, en cette matière, des mesures analogues à celles qu'édictent les articles L.626, R.5149, R.5176 et R.5189 du code de la santé publique, relatifs aux substances vénéneuses ayant la propriété d'être des stupéfiants ou d'être fabriquées à partir de stupéfiants, sans que cette référence au régime juridique d'une autre catégorie de produits pharmaceutiques entache sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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  • Objection de conscience·
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2Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1990, 105743 105810 105811 105812, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le ministre de la santé a pu édicter, en cette matière, des mesures analogues à celles qu'édictent les articles L. 626, R. 5149, R. 5176 et R. 5189 du code de la santé publique, relatifs aux substances vénéneuses ayant la propriété d'être des stupéfiants ou d'être fabriquées à partir de stupéfiants, sans que cette référence au régime juridique d'une autre catégorie de produits pharmaceutiques entache sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit ;

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3Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, n° 105743
Rejet

[…] Considérant que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, sur le fondement de ces dispositions législatives, le ministre de la santé a pu édicter, en cette matière, des mesures analogues à celles qu'édictent les articles L. 626, R. 5149, R. 5176 et R. 5189 du code de la santé publique, relatifs aux substances vénéneuses ayant la propriété d'être des stupéfiants ou d'être fabriquées à partir de stupéfiants, sans que cette référence au régime juridique d'une autre catégorie de produits pharmaceutiques entache sa décision d'incompétence ou d'erreur de droit ;

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