Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 1) Dispositions communes
Article R5190 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ;
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
Lorsque les substances, préparations, médicaments ou produits mentionnés à l'alinéa précédent sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
stupéfiant, liste I, liste II.
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[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;
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[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 20 mai 2008, n° 418-D
[…] 2) transcrit ou enregistré de manière non conforme, dans le registre prévu à cet effet, des ordonnances médicales portant sur des substances vénéneuses, ces faits constituant des manquements aux obligations professionnelles prévues par les articles L 5432-1, al. 1, 1°, L 51328, al. l, 1°, L 5132-1, al. 1, L 5132-1, R 5198, al ; 1, al. 2 e R 5092, R 5190 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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