Article R5190 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version07/08/1993
>
Version05/03/1999
>
Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ;
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
Lorsque les substances, préparations, médicaments ou produits mentionnés à l'alinéa précédent sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
stupéfiant, liste I, liste II.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Aquitaine·
  • Amnistie·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Échelon·
  • Circonstance atténuante·
  • Code de déontologie·
  • Maladie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Aquitaine·
  • Amnistie·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Échelon·
  • Circonstance atténuante·
  • Code de déontologie·
  • Maladie

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 20 mai 2008, n° 418-D

[…] 2) transcrit ou enregistré de manière non conforme, dans le registre prévu à cet effet, des ordonnances médicales portant sur des substances vénéneuses, ces faits constituant des manquements aux obligations professionnelles prévues par les articles L 5432-1, al. 1, 1°, L 51328, al. l, 1°, L 5132-1, al. 1, L 5132-1, R 5198, al ; 1, al. 2 e R 5092, R 5190 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Lorraine·
  • Sanction·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Spécialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).