Article R5191 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Il est interdit d'importer ou d'exporter, de mettre en entrepôt de douane, ou en dépôt en douane, ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt, des substances classées dans le tableau B, sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération dans les conditions fixées par le décret du 12 décembre 1928 modifié par le décret du 10 septembre 1930 portant organisation des importations et exportations des produits et préparations visés par la convention internationale sur les stupéfiants, signée à Genève le 19 février 1925.
Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lieu l'introduction un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites substances, ainsi que les nom et adresse du destinataire [*mentions*].
La délivrance de cet acquit-à-caution est subordonnée à la production de l'autorisation d'importer ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt pour la consommation en France prévue au premier alinéa du présent article. Cet acquit-à-caution doit être envoyé au bureau de douane d'émission, dans le délai d'un mois à dater de sa délivrance, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du lieu de résidence du destinataire.
Les exportateurs sont tenus, pour toute expédition hors de la métropole, de prendre au bureau de douane d'exportation un certificat de sortie.
Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et, dans le cas d'une préparation, la nature de la préparation exportée ainsi que le nom et la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qu'elle renferme [*mentions*].
Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans [*durée*] par le vendeur pour être représentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
Il est interdit d'insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux envois de l'espèce effectués dans un but médical pour les pays qui les admettent à cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent être faits que sous forme de "boîtes avec valeur déclarée", conformément aux dispositions du décret modifié du 12 décembre 1928.
Sauf arrangement contraire entre pays intéressés, il est interdit d'insérer dans les colis postaux l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux envois de cette nature effectués dans un but médical à destination des pays qui les admettent, à cette condition.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

Commentaire1


Rapport du rapporteur

AFFAIRE A Document n°476-R Le rapporteur Le 22 août 2003 a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou Charentes une plainte formée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région â l'encontre de Mme A, titulaire, à l'époque, d'une officine …(ANNEXE I). […] le 22 octobre 1998, et avaient fait l'objet d'une mise en garde (ANNEXEII) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charentes visait dans sa plainte les infractions aux articles L. 512520, R. 5015-12, R. 5015-20, […] R. 5098-1, R. 5144-28, R. 5191 du code de la santé publique (selon l'ancienne codification) et l'article L. 213-1 du code de la consommation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 202 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 18 novembre 2008, n° 476-D

[…] Vu le courrier en date du 16 septembre 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales réaffirmait que les faits relevés à l'encontre de M me A constituaient des manquements graves et récidivants, étaient susceptibles de porter atteinte à la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique dans sa numérotation applicable à l'époque des faits et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 5015-20, R. 5015-55, R. 5098-1, R. 514428, R. 5191; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :

 Lire la suite…
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Chiffre d'affaires

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 21 septembre 2009, n° 144-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4242-1, L 4241-1, L 5125-20, R 501513, R 5191, R 5193, R 5196, R 5198, R 5205, L 5424-17, L 5421-6, R 5015-8, R 5015-11, R 501512, R 5015-13, R 5015-48 et R 5015-55 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ;

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 202 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 18 novembre 2008, n° 476-D

[…] Vu le courrier en date du 16 septembre 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales réaffirmait que les faits relevés à l'encontre de M me A constituaient des manquements graves et récidivants, étaient susceptibles de porter atteinte à la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique dans sa numérotation applicable à l'époque des faits et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 5015-20, R. 5015-55, R. 5098-1, R. 514428, R. 5191; Après lecture du rapport de M. R ; Après avoir entendu :

 Lire la suite…
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Chiffre d'affaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).