Article R5192 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être importées ou exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont revêtus d'une étiquette rouge orangé [*couleur*], fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée ; cette étiquette porte, outre le nom de la substance contenue, tel qu'il figure au tableau B, les poids brut et net, le nom et l'adresse du vendeur ainsi qu'un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient [*mentions*].
L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
Le détenteur de substances classées au tableau B doit les conserver dans des armoires ou locaux fermés à clef. Ces armoires ou locaux ne peuvent pas contenir d'autres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera saisie.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 225258, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par son président et l'ASSOCIATION « RENAISSANCE CATHOLIQUE », dont le siège est … , représentée par son président ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 19 avril 2000 tendant à l'abrogation du décret du 31 mars 1999 modifiant l'article R. 5192 du code de la santé publique et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu 2°), sous le n° 225259, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, […]

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  • 5132-6 du code de la santé publique)·
  • Réglementation applicable aux substances vénéneuses·
  • Appréciations soumises a un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Produits pharmaceutiques·
  • B) champ d'application·
  • Champ d'application·
  • Intérêt à agir
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