Article R5193 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-6 (V), Code de la santé publique - art. R5132-6 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1° D'un médecin [*autorité compétente*];
2° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 761 ;
3° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
4° D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
5° D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Rapport du rapporteur

X lui a demandé de ne plus servir de médicaments ; - vente en gros de médicaments, en infraction avec l'article L 5125-1 du Code de la santé publique qui dispose qu'une officine ne peut dispenser des médicaments qu'au détail et avec les articles L 5124-1 et L 5124-3 du Code de la santé publique qui indiquent « que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques ». Le Pharmacien inspecteur a, en effet, […] sans ordonnance nominative, contrevenait aux dispositions de l'article R 5193 du Code de la santé publique. - absence d'analyses pharmaceutiques. […] Au vu du mode de délivrance en gros des médicaments sur des listes globales, […]

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Rapport du rapporteur

En conclusion, les infractions relevées par les inspecteurs et visées dans la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont été les suivantes infractions à la réglementation des substances vénéneuses et des médicaments vétérinaires, infractions aux articles R. 5146-51 et R. 5146-52 du code de la santé publique, Ordre national des pharmaciens 2 sanctions prévues à l'article R. 5146-57, infractions à l'article R. 5146-44 du code de la santé publique : sanction prévue à l'article R. 5146-57, infractions aux articles L. 5143-5, L. 5144-1, R. 5146-53, L. 5132-8, R. 5193 et […] R. 5198 du code de la santé publique, sanctions prévues à l'article L. 5432-1 du même code ; […]

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Rapport du rapporteur

A et B Document n°523-R Le Rapporteur Le 4 août 2003 était enregistrée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l'encontre de MM. […] Cette plainte fait suite à une inspection de l'officine le 26 novembre 2002 conjointement par un vétérinaire inspecteur et un pharmacien inspecteur de la santé publique. […] La plainte visait les infractions aux articles R.5146-51, R. 5146-52, L.5143-5, L.5144-1, R.5146-53, L.5132-8, R.5193, R.5198, R.5146-44, R.5146-57, L.5125-25 du code de la santé publique. […]

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Décisions22


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, 3 juillet 2007, n° 557-D

[…] R.5146-44 du code de la santé publique ; infractions aux articles L.5143-5, L.5144-1, R.514653, L.5132-8, R.5193 et R.5198 du code de la santé publique ; sollicitation de clientèle infractions aux articles L.5143-9, L.5125-25 et R.5015-22 du code de la santé publique ; publicité irrégulière : infractions aux articles L.5125-31 L.5125-32 et R.5053-3 du code de la santé publique ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction à l'article L.5125-35 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 novembre 2001, 227426, inédit au recueil Lebon

[…] qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce que le conseil national ne pouvait, sur le fondement d'une part des articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 et d'autre part de l'article R. 5193 du code de la santé publique, le sanctionner pour avoir mis en place un système de vente par correspondance de médicaments délivrés sur prescription à des patients étrangers au vu d'ordonnances télécopiées par leur médecin, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, […]

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3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2005, 270229
Annulation

[…] il résulte de l'instruction que la délivrance des médicaments s'effectuait au vu de simples télécopies d'ordonnances, alors que la bonne application, d'une part, de l'article R. 5193 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits, qui énumère de manière limitative les catégories de professionnels habilités à prescrire des substances vénéneuses, et d'autre part, de l'article R. 5199 du même code, […]

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