Article R5194 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Tout achat ou toute cession, même à titre gratuit, des substances du tableau B doit être inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l'autorisation délivrée à l'intéressé. Elle mentionne, sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette autorisation a été donnée.
L'inscription sur le registre de chacune de ces opérations reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la réception ou de la livraison.
Elle indique les nom, profession et adresse soit de l'acheteur, soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence prévu à l'article R. 5192. Pour les préparations, les mêmes indications sont inscrites ainsi que la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qui y sont contenues.
Pour l'achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit livré est en outre mentionné sur le registre.
Dans le cas de revente d'un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le ou les numéros de référence portés sur l'étiquette d'origine sont mentionnés sur le registre.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
19 textes citent l'article

Commentaires6


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Pour obtenir les médicaments nécessaires, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique et les médicaments sont administrés à la patiente par le médecin au cours de la consultation. Selon ce protocole, le pharmacien qui a fourni les médicaments au médecin n'a, à aucun moment connaissance de l'identité de la personne sur laquelle sera pratiquée l'acte médical. […] De ce fait, il ne participe pas à l'acte d'interruption volontaire de grossesse proprement dit et, dans ces conditions, rien ne justifie que les pharmaciens puissent bénéficier de la clause de conscience qui figure à l'article 18 du code de déontologie des médecins et qui a été reprise dans la loi précitée.

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 1999

L'arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des ordonnances mentionnées à l'article R. 5194 du code de la santé publique prévoit que les prescriptions doivent être réalisées à court terme sur des ordonnances « sécurisées », dupliquées, numérotées et filigranées. La sécurisation des ordonnances est en effet nécessaire pour éviter les fraudes. Cependant, cette nouvelle mesure entraîne un surcoût considérable pour les prescripteurs, surcoût qui ne peut se concevoir dans le cadre d'une politique de réduction des dépenses de santé. M.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Les textes en vigueur énumèrent avec précision les mentions que tout médecin prescripteur doit faire apparaître sur son ordonnance en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription obligatoire : l'article R. 5194 du code de la santé publique dispose que « toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : la dénomination du médicament ou produit prescrit, […]

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Décisions53


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 octobre 2005, n° 4022

[…] de Zovirax® et de Zyrtec® n'ont pas dépassé les posologies recommandées ; qu'en ce qui concerne, en troisième lieu, le grief tiré du non-respect des dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique, la caisse n'a produit aucun document original permettant de vérifier l'existence ou l'absence de mention de l'âge des patients, étant fait observer qu'il figure sur les seules ordonnances non anonymisées ; qu'en ce qui concerne, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] le D r H, médecin généraliste, a été condamné par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, à la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois pour avoir méconnu systématiquement les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique relatives aux mentions qui doivent figurer sur les ordonnances, pour avoir prescrit des médicaments à des doses excessives ou prescrit sur une même ordonnance des médicaments dont l'interaction est contre-indiquée ou déconseillée, […]

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