Article R5194 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 4 () JORF 12 juin 1999

Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
3° Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
5° Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
6° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5143-11.
En outre, elle mentionne :
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement :
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
3° La mention "Usage professionnel".
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 octobre 2002
19 textes citent l'article

Commentaires6


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Pour obtenir les médicaments nécessaires, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique et les médicaments sont administrés à la patiente par le médecin au cours de la consultation. Selon ce protocole, le pharmacien qui a fourni les médicaments au médecin n'a, à aucun moment connaissance de l'identité de la personne sur laquelle sera pratiquée l'acte médical. […] De ce fait, il ne participe pas à l'acte d'interruption volontaire de grossesse proprement dit et, dans ces conditions, rien ne justifie que les pharmaciens puissent bénéficier de la clause de conscience qui figure à l'article 18 du code de déontologie des médecins et qui a été reprise dans la loi précitée.

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 1999

L'arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des ordonnances mentionnées à l'article R. 5194 du code de la santé publique prévoit que les prescriptions doivent être réalisées à court terme sur des ordonnances « sécurisées », dupliquées, numérotées et filigranées. La sécurisation des ordonnances est en effet nécessaire pour éviter les fraudes. Cependant, cette nouvelle mesure entraîne un surcoût considérable pour les prescripteurs, surcoût qui ne peut se concevoir dans le cadre d'une politique de réduction des dépenses de santé. M.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Les textes en vigueur énumèrent avec précision les mentions que tout médecin prescripteur doit faire apparaître sur son ordonnance en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription obligatoire : l'article R. 5194 du code de la santé publique dispose que « toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : la dénomination du médicament ou produit prescrit, […]

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Décisions53


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] le D r H, médecin généraliste, a été condamné par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, à la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois pour avoir méconnu systématiquement les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique relatives aux mentions qui doivent figurer sur les ordonnances, pour avoir prescrit des médicaments à des doses excessives ou prescrit sur une même ordonnance des médicaments dont l'interaction est contre-indiquée ou déconseillée, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] le D r H, médecin généraliste, a été condamné par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, à la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois pour avoir méconnu systématiquement les dispositions de l'article R 5194 du code de la santé publique relatives aux mentions qui doivent figurer sur les ordonnances, pour avoir prescrit des médicaments à des doses excessives ou prescrit sur une même ordonnance des médicaments dont l'interaction est contre-indiquée ou déconseillée, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 6 janvier 2004, n° 3777

[…] Sur les griefs Considérant que sept des trente et une prescriptions établies par le D r D au bénéfice de l'assuré M. B… L… ne sont pas datées ; que l'une d'entre elles ne comporte pas non plus le nom du patient ; qu'en méconnaissant ainsi les dispositions des articles R 5194 et R 5190 du code de la santé publique, le D r D a commis des fautes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ces faits ne sont pas de ceux qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie édictée à l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ;

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