Article R5198 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version16/06/2004

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approprié. Les systèmes d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5214, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne doivent permettre aucune modification des données après validation de leur enregistrement. L'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique.
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l'adresse du malade ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention Usage professionnel ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur auteur de la prescription initiale ;
6° Lorsque le médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du prescripteur.
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 16 juin 2004
10 textes citent l'article

Commentaires7


M. Vallini André · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […] le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. […] Quant aux conditions de délivrance des médicaments classés comme substances vénéneuses, l'article R. 5198 du code de la santé publique prévoit que leur délivrance est limitée à une durée de traitement d'un mois quelle que soit leur situation au regard du remboursement par l'assurance maladie. […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 février 1995

L'article R. 5198 du code de la sante publique relatif aux substances dangereuses, veneneuses et stupefiantes precise tres clairement qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments ou produits contenant de telles substances pour une duree de traitement superieure a un mois. […]

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M. Mattei Jean-François · Questions parlementaires · 12 février 1990

Il est fait mention dans cette reponse d'exceptions a l'article R 51-48 bis du code de la sante publique, autorisant la delivrance de medicaments pour une duree superieure a un mois aux assures sociaux residant ou sejournant a l'etranger. Il semble que cette facilite disparaisse en ce qui concerne les substances inscrites aux tableaux avec l'entree en vigueur du decret no 88-1232 du 29 decembre 1988, le nouvel article R 5198, dernier alinea, […]

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Décisions36


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 238 - Recevabilité de l'appel, 3 juillet 2007, n° 557-D

[…] R.5146-44 du code de la santé publique ; infractions aux articles L.5143-5, L.5144-1, R.514653, L.5132-8, R.5193 et R.5198 du code de la santé publique ; sollicitation de clientèle infractions aux articles L.5143-9, L.5125-25 et R.5015-22 du code de la santé publique ; publicité irrégulière : infractions aux articles L.5125-31 L.5125-32 et R.5053-3 du code de la santé publique ; non respect des conditions minimales d'installation : infraction à l'article L.5125-35 du code de la santé publique ;

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  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Lorraine·
  • Santé publique·
  • Médicament vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Conseil·
  • Infraction·
  • Sécurité sanitaire

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y…, pharmacien à Montélimar, est poursuivi pour avoir, du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1996, adressé par la voie postale à des éleveurs de bovins ou d'équidés des listes de médicaments vétérinaires détaillant leurs prix et proposant leur livraison sous 24 heures ; qu'en outre, il lui est reproché d'avoir fait livrer des médicaments à divers éleveurs ou négociants, en l'absence d'ordonnance préalable, sans procéder, sur le livre registre d'ordonnances, aux transcriptions prévues par les articles R. 5092 et R. 5198 du Code de la santé publique, ou en inscrivant sur ce livre registre la mention inexacte de prescriptions de vétérinaires ;

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  • Article 8.2·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Recherche et constatation des infractions·
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  • Vétérinaire inspecteur·
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  • Infractions·
  • Médicament vétérinaire
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