Article R5199 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/1988
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Version12/06/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-13 (M), Code de la santé publique - art. R5132-13 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 5 () JORF 12 juin 1999

Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
1° Le timbre de l'officine ;
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
3° La date d'exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


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Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 […] #8217;article R. 5199 du code de la santé publique, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au décret attaqué de prévoir cette obligation ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

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Décisions11


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 7 juillet 2000, n° 210943
Rejet

[…] Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE soutient que le décret attaqué serait illégal en ce qu'il n'impose pas au pharmacien qui délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique de signer l'ordonnance de son nom, sans se limiter à y apposer le timbre de la pharmacie en application de l'article R. 5199 du code de la santé publique, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au décret attaqué de prévoir cette obligation ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

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  • Spécialité·
  • Pharmacien·
  • Générique·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Syndicat·
  • Substitution·
  • Attaque·
  • Industrie

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 254071, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique : Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ; […] elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir ; qu'aux termes de l'article R. 5199 du même code : Après exécution, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Sulfate·
  • Amnistie·
  • Conseil·
  • Stupéfiant·
  • Délivrance·
  • Traitement·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Substitution

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2005, 270229
Annulation

[…] il résulte de l'instruction que la délivrance des médicaments s'effectuait au vu de simples télécopies d'ordonnances, alors que la bonne application, d'une part, de l'article R. 5193 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits, qui énumère de manière limitative les catégories de professionnels habilités à prescrire des substances vénéneuses, et d'autre part, de l'article R. 5199 du même code, qui fait obligation d'apposer sur les ordonnances le timbre de l'officine, le ou les numéros d'enregistrement, la date d'exécution et les quantités délivrées, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Ordre des pharmaciens·
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  • Santé publique·
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