Article R5201 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature inscrites nommément au tableau B.
Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique.
A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des vétérinaires et à l'Ordre des chirurgiens dentistes.
L'auteur de la prescription est tenu sous les sanctions prévues au chapitre I, du titre III, du livre V de la partie législative du présent code de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament.
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques ; s'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans [*durée*].
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, Inédit
Rejet

[…] En ce que l'arret attaque a a… le prevenu a 2 ans d'emprisonnement et 10000 f d'amende pour n'avoir pas respecte les dispositions des articles r5201 et r5202 du code de la sante publique en prescrivant des substances du tableau b ;

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