Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT / 2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Article R5202 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Il est interdit aux médecins de formuler, et aux pharmaciens d'exécuter ou renouveler, une prescription de substances du tableau B, pour un usager, au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de substances du même tableau, sauf mention formelle portée sur l'ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances inscrites au tableau B, de recevoir pendant la période de traitement fixée par cette prescription une nouvelle ordonnance comportant des substances du tableau B, sans qu'elle ait informé de la ou des précédentes prescriptions le nouveau praticien.
Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédentes prescriptions.
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Décisions • 4
[…] enfin, de nombreux médicaments prescrits pour des traitements de maladie chronique avaient été délivrés en une seule fois pour 3 mois ou 6 mois au lieu d'être renouvelés mensuellement ; dans sa plainte, la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine visait des infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 5148 bis, R 5202, R 5208, L 5432-1, R 5193, […]
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- Dispensation par des personnes non qualifiées·
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[…] Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France a infligé à M. X…, médecin généraliste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois en retenant notamment trois griefs, tirés respectivement du caractère abusif et dangereux des thérapeutiques utilisées à l'égard d'une patiente, de l'absence de recours aux examens de laboratoires nécessaires et de la méconnaissance, lors du traitement de cette patiente, des dispositions de l'article R.5202 du code de la santé publique relatives à la prescription de substances vénéneuses, dans leur rédaction alors en vigueur ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 224 - Respect du principe d'impartialité, 13 mars 2007, n° 525-D
[…] enfin, de nombreux médicaments prescrits pour des traitements de maladie chronique avaient été délivrés en une seule fois pour 3 mois ou 6 mois au lieu d'être renouvelés mensuellement ; dans sa plainte, la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine visait des infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 5148 bis, R 5202, R 5208, L 5432-1, R 5193, […]
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