Article R5202 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-14 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Tout renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5199.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 224 - Respect du principe d'impartialité, 13 mars 2007, n° 525-D

[…] enfin, de nombreux médicaments prescrits pour des traitements de maladie chronique avaient été délivrés en une seule fois pour 3 mois ou 6 mois au lieu d'être renouvelés mensuellement ; dans sa plainte, la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine visait des infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 5148 bis, R 5202, R 5208, L 5432-1, R 5193, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Lorraine

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 octobre 1997, 132283, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France a infligé à M. X…, médecin généraliste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois en retenant notamment trois griefs, tirés respectivement du caractère abusif et dangereux des thérapeutiques utilisées à l'égard d'une patiente, de l'absence de recours aux examens de laboratoires nécessaires et de la méconnaissance, lors du traitement de cette patiente, des dispositions de l'article R.5202 du code de la santé publique relatives à la prescription de substances vénéneuses, dans leur rédaction alors en vigueur ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Assurance maladie·
  • Publication·
  • Santé publique

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 224 - Respect du principe d'impartialité, 13 mars 2007, n° 525-D

[…] enfin, de nombreux médicaments prescrits pour des traitements de maladie chronique avaient été délivrés en une seule fois pour 3 mois ou 6 mois au lieu d'être renouvelés mensuellement ; dans sa plainte, la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine visait des infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 5148 bis, R 5202, R 5208, L 5432-1, R 5193, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
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  • Conseil régional·
  • Lorraine
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