Article R5203 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1988
>
Version01/04/1999

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les modalités d'application de la présente section aux établissements mentionnés aux articles L. 595-1 et L. 595-10 sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Madalle Alain · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

Alain Madalle attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les consequences de l'arrete du 9 aout 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la sante publique dans les etablissements mentionnes a l'article L. 577 du meme code qui reserve la delivrance des medicaments hospitaliers aux praticiens exercant dans l'etablissement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]

 Lire la suite…
  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 595-2, L. 595-5 et R. 5203 ; […]

 Lire la suite…
  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Pharmacovigilance·
  • Sang·
  • Syndicat·
  • Etablissements de santé

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA01583, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] SCHMITT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à faire procéder par un expert à l'examen minutieux de la conformité aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique des prescription, préparation, dispensation, administration et détention de substances vénéneuses au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES ; que cette demande impliquait ainsi que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire ; qu'il suit de là que M. […]

 Lire la suite…
  • Procédures d'urgence·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier·
  • Appel·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Faire droit·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).