Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 1) Dispositions communes
Article R5203 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 595-2, L. 595-5 et R. 5203 ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA01583, inédit au recueil Lebon
[…] SCHMITT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à faire procéder par un expert à l'examen minutieux de la conformité aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 août 1991 portant application de l'article R.5203 du code de la santé publique des prescription, préparation, dispensation, administration et détention de substances vénéneuses au CENTRE HOSPITALIER D'ARLES ; que cette demande impliquait ainsi que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire ; qu'il suit de là que M. […]
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Alain Madalle attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les consequences de l'arrete du 9 aout 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la sante publique dans les etablissements mentionnes a l'article L. 577 du meme code qui reserve la delivrance des medicaments hospitaliers aux praticiens exercant dans l'etablissement. […]
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