Article R5204 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5132-6 (M), Code de la santé publique - art. L5132-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les préparations magistrales contenant des substances du tableau B doivent porter sur une étiquette le nom, l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
Si le médicament est destiné à la médecine humaine, et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé [*couleur*] la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
Dans les autres cas l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances du tableau B doivent en outre comporter, sur les étiquettes intérieure et extérieure, le nom de la substance tel qu'il figure au tableau B, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un double filet rouge orangé, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
Si la spécialité comprend en outre des substances inscrites à d'autres tableaux, seul doit figurer le double filet rouge orangé.
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant, imprimée en noir sur fond rouge orangé, la mention "Usage vétérinaire".
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 98-86.886, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Taël Y… s'est noyé dans un plan d'eau, à l'âge de 18 ans, quelques heures après avoir ingéré, avec deux camarades, une décoction de cigarettes « E », préparation médicamenteuse renfermant de la stramoine ou datura, substance vénéneuse inscrite sur la liste II définie à l'article R. 5204 du Code de la santé publique, que leur avaient délivrées, en l'absence de toute prescription médicale, Anne-Marie C…, pharmacienne assistante dans l'officine dont est titulaire Nicole A, épouse B… ;

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  • Juridictions correctionnelles·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Disqualification·
  • Cigarette·
  • Homicide involontaire·
  • Mort·
  • Médicaments·
  • Relaxe·
  • Santé publique·
  • Liste

2Cour d'appel de Douai, 6 mars 2008, n° 07/02083
Infirmation

[…] Quelques instants avant le début de l'audience de comparution immédiate, le représentant des douanes produisait les résultats de l'analyse faisant apparaître qu'il ne s'agissait pas de méthaqualone mais de phénacétine souvent utilisée en coupage, de la cocaïne notamment et classée comme substance vénéneuse de l'article R.5204 du Code de la Santé Publique, sans être un stupéfiant.

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  • Stupéfiant·
  • Santé publique·
  • Territoire national·
  • Espagne·
  • Douanes·
  • Maroc·
  • Convention internationale·
  • Colorant·
  • Illicite·
  • Prescription

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 225258, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qui reprend les dispositions de l'article R. 5149 : « Sont comprises comme substances vénéneuses : (.) /4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6./ On entend par »substances« les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché (.) » ; qu'aux termes de l'article L. 5132-6 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 5204, […]

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  • 5132-6 du code de la santé publique)·
  • Réglementation applicable aux substances vénéneuses·
  • Appréciations soumises a un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Produits pharmaceutiques·
  • B) champ d'application·
  • Champ d'application·
  • Intérêt à agir
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