Article R5205 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version10/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-26 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

A l'exception des liniments et des pommades, il est interdit de renouveler les préparations comportant des substances du tableau B à une dose et à une concentration supérieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5170.
En ce qui concerne les liniments et les pommades, les renouvellements d'une même ordonnance ne peuvent être exécutés qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre.
Cette inscription peut consister dans l'indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite et du nom et de la quantité du stupéfiant prescrit.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions5


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 21 septembre 2009, n° 144-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4242-1, L 4241-1, L 5125-20, R 501513, R 5191, R 5193, R 5196, R 5198, R 5205, L 5424-17, L 5421-6, R 5015-8, R 5015-11, R 501512, R 5015-13, R 5015-48 et R 5015-55 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2014, n° 10/10967

[…] l'ordonnancement de la pharmacie à usage interne de la […] laissait pour le moins à désirer puisque les médicaments injectables n'étaient pas séparés de ceux d'administration par voie orale, les médicaments pour adultes n'étaient pas séparés des médicaments destinés aux nourrissons, les médicaments des listes I et II du tableau de la pharmacopée n'étaient pas non plus séparés – étant précisé que la G appartient à la liste I correspondant aux substances vénéneuses et que l'article R. 5205 du code de la santé publique prévoit que les médicaments et produits relevant de la liste I doivent être détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clé et ne contenant rien d'autre ; qu'au surplus, […]

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  • Temps partiel·
  • Cliniques·
  • Pharmacie·
  • Responsabilité·
  • Médicaments·
  • Intérimaire·
  • Salariée·
  • Agence·
  • Etablissements de santé·
  • Sociétés

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 242 - Publicité de la décision, 26 mars 2002, n° 567-D

[…] Urosiphon, Vertyl), qu'étaient détenues dans une armoire non fermée à clef comme le prescrit l'article R 5205 du même Code des substances chimiques de la liste 1, et qu'un désordre important régnait sur la paillasse du préparatoire – verres, assiettes, tasses, […] B le registre des médicaments dérivés du sang prévu à l'article R 5144-28 du Code de la santé publique, sur l'importance duquel l'attention des pharmaciens d'officine avait pourtant été appelée par lettre du 18 septembre 1995 afin d'assurer le respect de ces dispositions.

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Services de garde et d'urgence·
  • Publicité de la décision·
  • Objectivité du rapport·
  • Refus de dispensation·
  • Tenue de l'officine
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