Article R5206 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-24 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les pharmaciens ne sont autorisés à délivrer des préparations contenant des substances du tableau B, que contre remise d'une ordonnance rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 5201 [*condition*].
Le pharmacien doit mentionner à l'ordonnancier les nom et adresse du malade et, éventuellement, du tiers qui lui présente l'ordonnance.
Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnancier de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, de la date à laquelle elle a été délivrée.
Les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans [*durée*] par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec les mentions prévues à l'article R. 5203.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 88874, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X… différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, […]

 Lire la suite…
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Amnistie
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