Article R5207 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-25 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les médecins et vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances inscrites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], après avis de l'Ordre intéressé.
Cette provision est, à la suite des prélèvements qui auront été effectués, reconstituée sur demandes rédigées par le médecin ou le vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
Ces demandes ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la sienne est dépourvue d'officine.
Le pharmacien choisi par le médecin ou le vétérinaire sera dans tous les cas signalé par lui au conseil départemental de l'Ordre dont il dépend.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1990, 105743 105810 105811 105812, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué a pour base légale non l'article L. 626 du code de la santé publique mais l'article L. 601 de ce même code ; […] que si l'article R. 5207 du code de la santé publique soumet à l'avis de l'ordre intéressé la décision du directeur départemental de la santé fixant la provision de certains produits que peuvent détenir les médecins pour les soins urgents et prévoit que le pharmacien choisi par le médecin pour lui délivrer ces produits doit être signalé par lui au conseil départemental de l'ordre dont il dépend, cet article ne concerne que les provisions de médicaments contenant des stupéfiants ; […]

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2Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, n° 105743
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué a pour base légale non l'article L. 626 du code de la santé publique mais l'article L. 601 de ce même code ; […] que si l'article R. 5207 du code de la santé publique soumet à l'avis de l'ordre intéressé la décision du directeur départemental de la santé fixant la provision de certains produits que peuvent détenir les médecins pour les soins urgents et prévoit que le pharmacien choisi par le médecin pour lui délivrer ces produits doit être signalé par lui au conseil départemental de l'ordre dont il dépend, cet article ne concerne que les provisions de médicaments contenant des stupéfiants ; […]

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