Article R5207 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-25 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1990, 105743 105810 105811 105812, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué a pour base légale non l'article L. 626 du code de la santé publique mais l'article L. 601 de ce même code ; […] que si l'article R. 5207 du code de la santé publique soumet à l'avis de l'ordre intéressé la décision du directeur départemental de la santé fixant la provision de certains produits que peuvent détenir les médecins pour les soins urgents et prévoit que le pharmacien choisi par le médecin pour lui délivrer ces produits doit être signalé par lui au conseil départemental de l'ordre dont il dépend, cet article ne concerne que les provisions de médicaments contenant des stupéfiants ; […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Application par le juge français·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Accords internationaux·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Compatibilité

2Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, n° 105743
Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué a pour base légale non l'article L. 626 du code de la santé publique mais l'article L. 601 de ce même code ; […] que si l'article R. 5207 du code de la santé publique soumet à l'avis de l'ordre intéressé la décision du directeur départemental de la santé fixant la provision de certains produits que peuvent détenir les médecins pour les soins urgents et prévoit que le pharmacien choisi par le médecin pour lui délivrer ces produits doit être signalé par lui au conseil départemental de l'ordre dont il dépend, cet article ne concerne que les provisions de médicaments contenant des stupéfiants ; […]

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  • Santé publique·
  • Grossesse·
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  • Protection sociale·
  • Autorisation·
  • Administration
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