Article R5208 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les chirurgiens dentistes sont autorisés à détenir pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 12 septembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Bricq Nicole · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

Il convient en premier lieu, de rappeler qu'en application de l'article R. 5208 du code de la santé publique, un médicament ou un produit, à l'exclusion des stupéfiants et des psychotropes, peut être prescrit pour une durée de traitement n'excédant pas douze mois. […]

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Décisions8


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 20 mai 2008, n° 418-D

[…] d'autre part, diverses infractions étaient commises quant à l'exercice de la pharmacie en l'absence fréquente d'assistants et de remplaçants et quant à la délivrance de substances vénéneuses ; nombre de ces infractions s'étaient ainsi poursuivies malgré de multiples mises en gardes antérieures ; considérant que M et M me A avaient enfreint les articles du code de la santé publique anciennement codifiés R 5015-3, R 5015-12, R 5015-13 et R 5015-15, le procureur de la République près le TGI demande aux juges disciplinaires de prononcer une interdiction temporaire du droit d'exercer à l'encontre des époux A ; […] R 5190, R 5193, R 5208, al. 2 e du code de la santé publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 264163, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5193 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, relatif au commerce des substances vénéneuses, Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin (…) ; […] prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé ; qu'enfin, l'article R. 5208 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 10 septembre 2007, n° 416-D

[…] L. 51326, R. 5190, R. 5193, R. 5208 AL. 2 du code de la santé publique ; 5°) procédé ou fait procéder au déconditionnement de médicaments psychotropes classés substances vénéneuses et à la délivrance au public de spécialités déconditionnées, et que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles prévues par les articles L. 5132-1, L. 5132-8, L. 5432-1 du code de la santé publique ; 6°) omis de se faire assister d'un assistant pharmacien diplômé, […]

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