Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 2) Régime particulier des listes 1 et 2
Article R5208 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa.
Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] d'autre part, diverses infractions étaient commises quant à l'exercice de la pharmacie en l'absence fréquente d'assistants et de remplaçants et quant à la délivrance de substances vénéneuses ; nombre de ces infractions s'étaient ainsi poursuivies malgré de multiples mises en gardes antérieures ; considérant que M et M me A avaient enfreint les articles du code de la santé publique anciennement codifiés R 5015-3, R 5015-12, R 5015-13 et R 5015-15, le procureur de la République près le TGI demande aux juges disciplinaires de prononcer une interdiction temporaire du droit d'exercer à l'encontre des époux A ; […] R 5190, R 5193, R 5208, al. 2 e du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Lorraine·
- Sanction·
- Médicaments·
- Conseil régional·
- Spécialité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5193 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, relatif au commerce des substances vénéneuses, Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D'un médecin (…) ; […] prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé ; qu'enfin, l'article R. 5208 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Franche-comté·
- Médicaments·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Santé·
- Conseil d'etat·
- Amnistie·
- Délivrance
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 176 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 10 septembre 2007, n° 416-D
[…] L. 51326, R. 5190, R. 5193, R. 5208 AL. 2 du code de la santé publique ; 5°) procédé ou fait procéder au déconditionnement de médicaments psychotropes classés substances vénéneuses et à la délivrance au public de spécialités déconditionnées, et que ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles prévues par les articles L. 5132-1, L. 5132-8, L. 5432-1 du code de la santé publique ; 6°) omis de se faire assister d'un assistant pharmacien diplômé, […]
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Conseil régional·
- Lorraine·
- Manquement·
- Médicaments·
- Registre
Il convient en premier lieu, de rappeler qu'en application de l'article R. 5208 du code de la santé publique, un médicament ou un produit, à l'exclusion des stupéfiants et des psychotropes, peut être prescrit pour une durée de traitement n'excédant pas douze mois. […]
Lire la suite…