Article R5209 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-27 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les pharmaciens doivent conserver pendant trois ans [*durée*], pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente, les demandes visées aux articles R. 5207 et R. 5208 émanant des médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au directeur départemental de la santé.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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