Article R5210 du Code de la santé publique
Article R5216Article R5215
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 88874, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X… différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 octobre 2008, n° 2007F00286

[…] RS […] Que M. X, vendeur a failli à son obligation , qu'il a en outre contrevenu à la législation en vigueur au motif qu'il n'a pas fourni l'inventaire des produits « stupéfiants » visés à l'article R 5210 du Code de la santé publique,

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 58199, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites « exonérées » : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. […]

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