Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT / 2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Article R5210 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
L'inscription de ces entrées fait mention de la date, du nom du fournisseur, de la désignation du produit et des quantités reçues.
Les pharmaciens sont tenus d'inscrire sur ce registre les qualité et quantité des substances du tableau B utilisées pour la fabrication des préparations officinales ainsi que la quantité des produits obtenus.
En ce qui concerne les préparations magistrales inscrites à l'ordonnancier et les préparations officinales, si elles y sont également inscrites le jour de leur fabrication, les pharmaciens sont autorisés à n'en effectuer le relevé que mensuellement [*périodicité*] sur le registre prévu au 1er alinéa du présent article.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, rature, ni surcharge.
Le registre d'entrées et de sorties des stupéfiants doit être conservé pendant dix ans [*durée*] au moins.
Chaque année au moins, le pharmacien procède à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent qu'il détient, et établit la balance des entrées et sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien inspecteur de la santé à l'occasion de la première visite qui suit l'établissement de la balance.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites « exonérées » : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. […]
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[…] Que M. X, vendeur a failli à son obligation , qu'il a en outre contrevenu à la législation en vigueur au motif qu'il n'a pas fourni l'inventaire des produits « stupéfiants » visés à l'article R 5210 du Code de la santé publique,
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 88874, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X… différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, […]
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