Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE / PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT / 2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Article R5211 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] U E L , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant […] de juger que ce matériel ne constitue pas un dispositif médical au sens de l'article L5 211'1 du code de la santé publique,
Lire la suite…- Dispositif médical·
- Crédit-bail·
- Sociétés·
- Matériel·
- Nullité du contrat·
- Contrat de vente·
- In solidum·
- Demande·
- Santé publique·
- Résiliation
[…] La société MEDICAL GROUP a déposé des conclusions en défense n° 1 à l'audience du 2 mai 2006, et des conclusions en défense n° 2 à l'audience du 21 novembre 206, demandant au Tribunal de Vu le contrat de distribution exclusive en date du 13 mai 2004, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R 5211-4 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles 31, 700 et 696 du NCPC, A titre liminaire, […]
Lire la suite…- Industrie·
- Dispositif médical·
- Implant·
- Sociétés·
- Stérilisation·
- Titre·
- Contrats·
- Sécurité sanitaire·
- Légalité·
- Conseil d'etat
3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00545
[…] 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;
Lire la suite…- Dispositif médical·
- Pharmacie·
- Assurance maladie·
- Forfait·
- Établissement·
- Hôpitaux·
- Liste·
- Sécurité sociale·
- Prestation·
- Action sociale