Article R5211 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-38 (V), Code de la santé publique - art. R5132-38 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
1° La dénomination du contenu ;
2° Les poids brut et net ;
3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage ;
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2016, n° 15/00491
Confirmation

[…] U E L , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant […] de juger que ce matériel ne constitue pas un dispositif médical au sens de l'article L5 211'1 du code de la santé publique,

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  • Dispositif médical·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • In solidum·
  • Demande·
  • Santé publique·
  • Résiliation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 26 juin 2007, n° 2006F00919
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La société MEDICAL GROUP a déposé des conclusions en défense n° 1 à l'audience du 2 mai 2006, et des conclusions en défense n° 2 à l'audience du 21 novembre 206, demandant au Tribunal de Vu le contrat de distribution exclusive en date du 13 mai 2004, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R 5211-4 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles 31, 700 et 696 du NCPC, A titre liminaire, […]

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  • Industrie·
  • Dispositif médical·
  • Implant·
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  • Contrats·
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  • Légalité·
  • Conseil d'etat

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00545
Confirmation

[…] 5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l'article R. 314-162 en fonction du droit d'option tarifaire retenu par l'établissement ;

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