Article R5208-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-23 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 151841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 inséré dans le code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 attaqué : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises entotalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé » ; […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Stupéfiant·
  • Abrogation·
  • Décision implicite·
  • Prescription·
  • Action humanitaire·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 147131, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 ajouté au code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212 du même code : « Il est interdit de prescrire ou d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Action humanitaire·
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  • Prescription·
  • Stupéfiant·
  • Sociétés·
  • Décret
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