Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 3) Régime particulier des stupéfiants
Article R5218-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 25 () JORF 10 septembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
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Décisions • 2
[…] — Autoriser la Scp A B ès qualités à missionner un Expert à l'effet de procéder à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés par stupéfiants, conformément aux dispositions des articles R5218 et R5218-1 du Code de la Santé publique, préalablement à la signature définitive des actes de cession ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 151841, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 inséré dans le code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 attaqué : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises entotalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé » ; et qu'aux termes de l'article R. 5218-1 inséré dans le même code par l'article 25 dudit décret : « Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, […]
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