Article R5218-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1992
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-39 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 25 () JORF 10 septembre 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 5 avril 2018, n° 17/23274
Confirmation

[…] — Autoriser la Scp A B ès qualités à missionner un Expert à l'effet de procéder à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés par stupéfiants, conformément aux dispositions des articles R5218 et R5218-1 du Code de la Santé publique, préalablement à la signature définitive des actes de cession ;

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  • Pharmacie·
  • Cession·
  • Gré à gré·
  • Prix·
  • Fonds de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Offre·
  • Orge·
  • Ordonnance·
  • Qualités

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 151841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 inséré dans le code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 attaqué : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises entotalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé » ; et qu'aux termes de l'article R. 5218-1 inséré dans le même code par l'article 25 dudit décret : « Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Stupéfiant·
  • Abrogation·
  • Décision implicite·
  • Prescription·
  • Action humanitaire·
  • Décret
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