Article R5212 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1988
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Version10/09/1992
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-29 (M), Code de la santé publique - art. R5132-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres : le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
12 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le curieux paradoxe qui existe actuellement dans notre pays a propos de l'utilisation en tant que traitement medical d'une substance toujours consideree par les juridictions francaises comme etant un stupefiant et pouvant conduire les magistrats a condamner les utilisateurs et les prescripteurs au titre des articles L. 627 et L. 628 du code de la sante publique relatifs a l'importation illicite et a l'usage des stupefiants. […] Mais des lors que la methadone est administree a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R. 5212 du code de la sante publique. […]

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Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 avril 2004, n° 3848

[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de ces médicaments doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours ; que, […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Assurances sociales·
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  • Sanction·
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  • Prescription·
  • Amnistie·
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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juin 1997, 161508, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, au respect par les médecins de leurs devoirs professionnels et qu'il lui incombe, à ce titre, de remettre aux médecins les carnets à souches prévus à l'article R.5212 du même code permettant la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants. Les limitations ainsi apportées dans l'intérêt de la santé publique à la liberté de prescription des médecins impliquent le pouvoir de limiter le nombre des feuilles d'ordonnance remises aux médecins qui en font la demande. Compétence du conseil départemental de l'ordre pour prendre une telle mesure.

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
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  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
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  • Santé publique·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2004, 02-19.279, Inédit
Rejet

[…] si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y… avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, […]

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