Article R5213 du Code de la santé publique

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Version31/12/1988
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Version01/10/1999

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soixante jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept ou soixante jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 10 septembre 1992
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 6 juin 1994

[…] a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R . 5212 du code de la sante publique . […] conformement a l'article R . 5213 . […] Seul l'usage illicite entraine des sanctions penales en vertu de l'article L. 628 du code de la sante publique

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Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

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Décisions42


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 254071, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique : Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ; […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Sulfate·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 22 octobre 2007, n° 445-D

[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 avril 2004, n° 3848

[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; […] c'est-à-dire pour une durée de traitement de vingt-huit jours en ce qui concerne le Subutex (buprénorphine) et de quatorze jours en ce qui concerne le Rohypnol (flunitrazépam) ; que si l'exclusion du fractionnement est prévue à l'article R 5213 mentionné ci-dessus, elle doit, […]

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