Article R5213 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999 en vigueur le 1er octobre 1999

Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être réduite à quatorze jours ou à sept jours.
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois.
L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 6 juin 1994

[…] a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R . 5212 du code de la sante publique . […] conformement a l'article R . 5213 . […] Seul l'usage illicite entraine des sanctions penales en vertu de l'article L. 628 du code de la sante publique

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Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

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Décisions42


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 avril 2004, n° 3848

[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; […] c'est-à-dire pour une durée de traitement de vingt-huit jours en ce qui concerne le Subutex (buprénorphine) et de quatorze jours en ce qui concerne le Rohypnol (flunitrazépam) ; que si l'exclusion du fractionnement est prévue à l'article R 5213 mentionné ci-dessus, elle doit, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 22 octobre 2007, n° 445-D

[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;

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3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 254071, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique : Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ; […]

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