Article R5214 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-35 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Modifié par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968

Les produits visés à l'article R. 5213 ne peuvent être fabriqués et utilisés à une concentration pondérale supérieure à huit pour cent en acide thioglycolique.
Ces produits doivent être livrés avec les quantités correspondantes de substances destinées à arrêter, par oxydation, l'action de l'acide thioglycolique et de ses sels.
L'inactivation des solutions d'acide thioglycolique ou de ses sels doit être faite aussitôt que l'effet recherché est obtenu. La composition et le mode d'emploi des substances d'inactivation doivent être indiqués sur le récipient et l'emballage.
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5213 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant [*mentions*] :
La dénomination générique de vente du produit ;
La concentration pondérale en acide thioglycolique ;
Le poids net de produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé.
Les récipients contenant lesdits produits doivent en outre comporter une étiquette de couleur rouge sur laquelle sont inscrits, en caractères très apparents, le nom chimique de la substance utilisée et la mention suivante :
"Ce produit ne peut être utilisé que par les coiffeurs et uniquement pour friser, défriser ou onduler les cheveux.
"Tout autre emploi est dangereux".
Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les normes techniques auxquelles doivent être conformes les produits visés à l'article R. 5213 et leurs inactivants.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
7 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 avril 2004, n° 3848

[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de ces médicaments doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours ; que, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Médicaments·
  • Assurances sociales·
  • Échelon·
  • Sanction·
  • Conseil régional·
  • Service·
  • Prescription·
  • Amnistie·
  • Assurances

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 23 septembre 2008, n° 446-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Île-de-france

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 243 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 27 février 2006, n° 571-D

[…] Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de-France à l'encontre de M. A, pour manquements aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, R. 5015-1, R. 5015-53 et R. 501555, R. 5144-28, R. 5214 et R. 5217, R. 5196 du Code de la santé publique ;

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicament périmé·
  • Santé publique·
  • Conseil régional
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