Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / SECTION 4 : PRODUITS CAPILLAIRES / PARAGRAPHE 1 : PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER OU ONDULER LES CHEVEUX
Article R5214 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968
Ces produits doivent être livrés avec les quantités correspondantes de substances destinées à arrêter, par oxydation, l'action de l'acide thioglycolique et de ses sels.
L'inactivation des solutions d'acide thioglycolique ou de ses sels doit être faite aussitôt que l'effet recherché est obtenu. La composition et le mode d'emploi des substances d'inactivation doivent être indiqués sur le récipient et l'emballage.
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5213 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant [*mentions*] :
La dénomination générique de vente du produit ;
La concentration pondérale en acide thioglycolique ;
Le poids net de produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé.
Les récipients contenant lesdits produits doivent en outre comporter une étiquette de couleur rouge sur laquelle sont inscrits, en caractères très apparents, le nom chimique de la substance utilisée et la mention suivante :
"Ce produit ne peut être utilisé que par les coiffeurs et uniquement pour friser, défriser ou onduler les cheveux.
"Tout autre emploi est dangereux".
Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les normes techniques auxquelles doivent être conformes les produits visés à l'article R. 5213 et leurs inactivants.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de ces médicaments doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours ; que, […]
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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 243 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 27 février 2006, n° 571-D
[…] Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de-France à l'encontre de M. A, pour manquements aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, R. 5015-1, R. 5015-53 et R. 501555, R. 5144-28, R. 5214 et R. 5217, R. 5196 du Code de la santé publique ;
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Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]
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