Article R5214 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-35 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée trois ans [*durée*] par le pharmacien. Classées chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales.
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci est tenu de demander une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5198.
L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 1999
7 textes citent l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]

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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 avril 2004, n° 3848

[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de ces médicaments doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours ; que, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Médicaments·
  • Assurances sociales·
  • Échelon·
  • Sanction·
  • Conseil régional·
  • Service·
  • Prescription·
  • Amnistie·
  • Assurances

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 23 septembre 2008, n° 446-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Île-de-france

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 243 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 27 février 2006, n° 571-D

[…] Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de-France à l'encontre de M. A, pour manquements aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, R. 5015-1, R. 5015-53 et R. 501555, R. 5144-28, R. 5214 et R. 5217, R. 5196 du Code de la santé publique ;

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicament périmé·
  • Santé publique·
  • Conseil régional
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