Article R5215 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-31 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.
Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, […] Pour la constitution de leurs trousses d'urgence, les medecins peuvent s'approvisionner aupres des officines de pharmacie sous la forme de commandes a usage professionnel dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. […] Pour les medicaments contenant des substances classees comme stupefiants, les medecins peuvent detenir une provision pour soins urgents dans les conditions prevues par l'arrete du 22 fevrier 1990 pris en application de l'article R. 5215 du code de la sante publique. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2004, 02-19.279, Inédit
Rejet

[…] si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y… avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, […]

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